M-9, r. 21 - Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société

Full text
1. Un médecin peut, aux conditions, modalités et restrictions établies par le présent règlement, exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26), si les conditions suivantes sont respectées:
(1)  la totalité des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société est détenue:
(a)  soit par au moins un médecin;
(b)  soit par une personne morale, une fiducie ou une autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions, aux parts sociales ou aux titres de participation sont détenus en totalité par au moins un médecin;
(c)  soit par une fiducie dont au moins 50% des droits de vote rattachés aux titres de participation est détenu par au moins un médecin et au plus 50% par un seul des professionnels suivants: un administrateur agréé, un avocat, un comptable professionnel agréé ou un notaire;
(d)  soit à la fois par des personnes, fiducies ou entreprises visées aux sous-paragraphes a, b ou c.
(2)  les seules personnes ou entreprises, outre celles visées au paragraphe 1, qui détiennent des actions ou des parts sociales de la société sont:
(a)  des médecins;
(b)  le conjoint, des parents ou alliés d’un médecin détenant les droits visés au paragraphe 1;
(c)  des personnes morales, fiducies ou autres entreprises dont les droits de vote rattachés aux actions, aux parts sociales ou aux titres de participation sont détenus en totalité par des personnes visées aux sous-paragraphes a ou b;
(d)  une fiducie dont au moins 50% des droits de vote rattachés aux titres de participation est détenu par des personnes visées aux sous-paragraphes a ou b et au plus 50% par un seul des professionnels suivants: un administrateur agréé, un avocat, un comptable professionnel agréé ou un notaire;
(e)  soit à la fois par une personne, une entreprise ou une fiducie visées aux sous-paragraphes a, b, c ou d.
(3)  les administrateurs du conseil d’administration de la société par actions, ainsi que les associés ou les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée ne peuvent être que des médecins.
Le médecin s’assure que des conditions respectant les conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi prévu que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 191-2007, a. 1; Décision 2011-06-10, a. 1.